-
Par voileuxfr le 6 Mai 2008 à 22:39
Comment un banquier peut justifier 900 euros de frais d'intervention alors que son client touche le RMI. la référence contractuelle ne justifie pas la ponction de tels frais qui ne correspondent à aucune prestation de service et qui sont surtout illégaux. Lorsque votre banquier ne souhaite faire aucun geste commercial pour vous rembourser ces frais, c'est probablement que votre compte ne l'intéresse plus et que vous voir changer de banque l'"arangerait". Il me semble que la meilleure solution est tout d'abord d'écrire au médiateur de la banque en insistant sur cet arrêt de la cour de cassation. Sans réponse favorable, il faut soit saisir le juge du tribunal d'instance pour demander le remboursement des frais (pas besoin d'avocats) ou si vous ne souhaitez pas vous engager dans une procédure judiciaire, vous pouvez porter plainte sans vous constituer partie civile, auprès du procureur de votre région pour délit d'usure. Le procureur peut poursuivre la Banque qui risque 45.000 euros d'amendes et une peine de prison pour le responsable de l'établissement. Certainement que cette solution fera bouger votre banquier s'il est certain que vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout de votre litige......
3 commentaires -
Par voileuxfr le 29 Mars 2008 à 00:24Les frais bancaires, autres que le taux d'intérêt, liés aux découverts bancaires déclarés hors la loi par la Cour de Cassation.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>La pratique de ces frais est dorénavant pénalement répréhensible au titre du délit d'usure.
<o:p> </o:p>En effet, les banques ponctionnent sur des centaines de milliers de clients, des frais forfaitaires en sus d'un taux d'intérêt, sur chaque opération réalisée au-delà du découvert autorisé.
<o:p> </o:p>Ces frais forfaitaires, souvent appelés « incident de fonctionnement » ou « frais de forçage » varient entre 6 et 10 euros par opération suivant l'établissement bancaire.
<o:p> </o:p>Jusqu'à présent ces frais étaient considérés comme distincts de l'opération de crédit liée au découvert bancaire et ainsi, ils n'étaient pas pris en compte dans le calcul du T.E.G du découvert en compte.
<o:p> </o:p>C'est cette appréciation que vient de censurer la Cour de Cassation dans son arrêt N°199-F-P+B du 05 février 2008.
<o:p> </o:p>Dorénavant ces frais, conformément à l'article L313-1 du Code de la Consommation doivent être intégrés dans l'assiette du calcul du TEG du découvert en compte.
<o:p> </o:p>Le TEG ainsi réellement pratiqué dépasse systématiquement le seuil de l'usure fixé trimestriellement par la Banque de France.
<o:p> </o:p>La méthode de calcul du TEG du découvert bancaire est déterminée suivant le décret N°2002-928 du 10 juin 2002.
<o:p> </o:p>Suivant ce décret et les exemples de calcul fixés par le J.O du 11 juin 2002,
<o:p> </o:p>c Par exemple pour un achat de 50 euros effectué par carte bancaire et ayant entraîné une perception de frais par la banque de 8 euros. Si le découvert de 50 euros perdure pendant 10 jours le TEG pratiqué par la Banque sera de : 32.724,90% alors que le seuil de l'usure fixé par la Banque de France pour le 1er trimestre 2008 concernant les découverts bancaires est fixé à 20,88% pour un découvert bancaire inférieur à 1.524 euros.
<o:p> </o:p><o:p> </o:p>montant durée du découvert (jours) Agios + Frais Tx intérêt calculé (par jour) Tx intérêt calculé (par an)
(TAEG)Exemple J.O du 11/06/2002 50 000 10 j 136,99 0,0274% 10,52% Exemple achat 50 50 10 j 8,00 1,6000% 32724,90% Exemple achat 50 50 15 j 8,00 1,0667% 4707,27% Exemple achat 50 50 20 j 8,00 0,8000% 1732,71% Exemple achat 50 50 25 j 8,00 0,6400% 926,31% Exemple achat 50 50 30 j 8,00 0,5333% 596,92% Risques pour la Banque :
<o:p> </o:p>Suivant l'article L313-4 et L313-5 du code de la consommation, une telle pratique est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
<o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p>Sources :
<o:p> </o:p>E Article L313-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article
<o:p> </o:p>E Article L313-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 ()
Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.
E Article L313-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 ()
Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
EArticle L313-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 ()
En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa premier de l'article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.
<o:p> </o:p>E Décret n°2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation
Vu la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par les directives 90/88 CEE du Conseil du 22 février 1990 et 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-3, L. 312-2 et R. 313-1 à R. 313-5 ;
Vu le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation, et notamment son article 1er,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le taux effectif global déterminé à partir du taux de période par la méthode équivalente est calculé selon les modalités annexées (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) suivantes.
<o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p>
7 commentaires
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique